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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modifications de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Des bureaux de vote peuvent être organisés dans les établissements publics à caractère administratif dont la liste est annexée au présent arrêté.