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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg)


Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs de l'université de Strasbourg mentionnés aux articles L. 713-1, L. 713-3, L. 713-9, L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.