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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg)


Il est institué au sein de l'université de Strasbourg une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III. Les présidents en exercice des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'université de Strasbourg ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.