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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 août 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (arrêtés))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 août 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (arrêtés))


I.-Les articles A. 331-26 à A. 331-31 du code du sport sont abrogés.
II.-Il est créé, au chapitre II « Sécurité des manifestations sportives » du titre III « Manifestations sportives » du livre III « Pratique sportive », une section 1 ainsi dénommée :
« Section 1. Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. »
La section 1 « Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique » comprend les articles A. 331-37 à A. 331-42 ainsi rédigés :
« Art.A. 331-37.-La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.
« Art.A. 331-38.-Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ”.L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.
« Art.A. 331-39.-Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course ” et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.
« Art.A. 331-40.-La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
« Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course ” sera inscrit.
« Art.A. 331-41.-Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.
« Art.A. 331-42.-Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. »