Après l'article A. 331-23 du code du sport, il est inséré à la sous-section 1 « Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique » les articles A. 331-24 et A. 331-25 ainsi rédigés :
« Art.A. 331-24.-Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
« Art.A. 331-25.-Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :
« ― pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
« ― pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre. »