A la section 1re du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité, après l'article D. 223-1, il est ajouté un article D. 223-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 223-2. - La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée. »