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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)


Dès la clôture du scrutin électronique, les listes électorales portant l'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique sont transmises au ministère en charge du travail.
Le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le ministre chargé du travail reçoit en deux exemplaires la liste d'émargement et les résultats du vote sur cédérom portant une sérigraphie et non réinscriptible. Une clé de chiffrement permet l'authentification des cédéroms et un condensé public en garantit l'intégrité.