La maîtrise d'ouvrage des traitements prévus à l'article 7 du décret du 23 juillet 2007 susvisé est assurée par le ministère chargé du travail et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé.
Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prévues par le décret du 23 juillet 2007 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer la protection des données à caractère personnel.
Le système de vote par voie électronique, qui est localisé sur le territoire métropolitain, comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.
Le ministère en charge du travail transmet au prestataire technique spécialisé la liste des électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique et les listes de candidats. Ce prestataire s'engage contractuellement à respecter la confidentialité de cette liste et à restituer ou détruire les fichiers en sa possession à l'issue des recours.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent pas être accessibles.
Le recours à une télémaintenance des matériels et logiciels n'est pas possible durant tout le scrutin et jusqu'à l'épuisement des recours contentieux.