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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2008 relatif au traitement statistique d'informations sociales des agents du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2008 relatif au traitement statistique d'informations sociales des agents du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique)


Les catégories de données collectées et traitées sont les suivantes :
― données d'identification : nom, prénom, numéro agent, initiales, numéro d'ordre, date de naissance ;
― éléments justifiant la demande : économiques, financiers, professionnels, familiaux, relatifs à l'habitat et à la santé ;
― prestations : type d'intervention, origine de la demande, conditions et modalités de la rencontre ;
― statistiques annuelles en vue de la présentation du compte rendu d'activité du service social ;
― études statistiques anonymes concernant les agents rencontrés par le service social.
Les statistiques produites ne permettent pas, par regroupement ou de manière indirecte, l'identification des personnes concernées. Lorsque de telles statistiques portent sur un nombre de personnes inférieur à dix, celles-ci ne sont pas diffusées.