2.3.3. Réduction pour le forfait « cuisine collectif »
Il existe des offres forfaitaires « cuisine collectif ».
La CRE recommande que le décret prévoie le cas du forfait « cuisine collectif » et lui affecte une réduction forfaitaire égale à celle dont bénéficie un consommateur avec un contrat de fourniture gaz pour la cuisson.
2.3.4. Evolution des réductions forfaitaires
Le projet de décret prévoit que les montants des réductions forfaitaires « peuvent être adaptés par arrêté ». Le décret doit rendre obligatoire l'adaptation des réductions forfaitaires.
La CRE recommande que la mention « peuvent être adaptés » soit remplacée par « sont adaptés ».
2.4. Application des réductions forfaitaires
2.4.1. Définition des tranches de réduction
Dans le cas d'un consommateur titulaire d'un contrat de fourniture de gaz, les réductions forfaitaires dépendent de la consommation annuelle du client. En conséquence, le montant de la réduction ne peut être défini qu'a posteriori, à la fin de l'année de bénéfice du tarif de solidarité. Ce mécanisme posera des problèmes de comptage, qui seront de surcroît source de litiges étant donné les effets de seuil liés à un système de tranches de consommation.
En conséquence, si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n'est pas retenu, la CRE recommande de définir, dans l'annexe du décret, les plages de consommation en référence à la consommation annuelle de référence. Le consommateur devra préciser dans son attestation sa CAR, qu'il trouvera sur sa facture de gaz.
Cette méthode permettra de surcroît aux fournisseurs de définir a priori la réduction applicable à un consommateur. Il pourra ainsi le faire bénéficier d'une ventilation de la réduction suivant sa périodicité de paiement, sans avoir à procéder à des régularisations une fois la consommation constatée ― à supposer qu'elle puisse l'être ― et donc la réduction applicable déterminée.
2.4.2. Réduction appliquée en cas de déménagement
Le projet de décret ne précise pas comment est calculée la réduction en cas de déménagement du bénéficiaire avant un an de bénéfice du tarif de solidarité.
Cependant, le mécanisme prévu pour le chauffage collectif (envoi de chèque par l'organisme commun au bénéficiaire) ne permet pas, en cas de déménagement du bénéficiaire, de verser une réduction au prorata du temps passé au tarif de solidarité.
Aussi, si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n'est pas retenu, la CRE recommande, afin de ne pas agir différemment selon les bénéficiaires, que le décret prévoie de verser la réduction forfaitaire intégralement dans tous les cas.
2.4.3. Cumul de réductions
Un consommateur chauffé collectivement au gaz et disposant d'un contrat de fourniture de gaz naturel pour la cuisson doit pouvoir bénéficier d'une réduction forfaitaire égale à celle dont bénéficie un consommateur ayant un contrat de fourniture de gaz pour son chauffage et sa cuisson. Les valeurs de réduction forfaitaires proposées respectent ce principe.
Toutefois, la CRE recommande de préciser dans l'annexe du décret que le cumul des réductions est possible. L'attestation envoyée au bénéficiaire devra prévoir ce cas.
2.4.4. Plafonnement de la réduction
L'article 2 du projet de décret prévoit que la réduction forfaitaire « ne doit pas couvrir la totalité de la consommation ».
Si le versement intégral de la réduction forfaitaire pour un an n'est pas retenu, cette disposition doit être précisée. Doit-on comprendre que la réduction doit être strictement inférieure à la facture (TTC) du bénéficiaire ou bien à la seule part de la facture relative à la facturation des kilowattheures consommés ?
Dans le premier cas, la disposition du projet de décret est toujours respectée. En effet, les réductions sont inférieures à la facture HT (a fortiori à la facture TTC).
Dans le deuxième cas, pour les faibles consommations des usages cuisson et cuisson eau-chaude d'un foyer d'au moins deux personnes, les valeurs des réductions proposées sont supérieures au montant TTC des kilowattheures facturés.
Si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n'est pas retenu (versement intégral de la réduction forfaitaire pour un an), la CRE recommande que le décret précise que la réduction forfaitaire doit être strictement inférieure à la facture du bénéficiaire.
2.5. Procédure d'attribution du tarif de solidarité
2.5.1. Centralisation de la procédure par un organisme
Le projet de décret prévoit que les fournisseurs peuvent désigner un organisme agissant pour leur compte, qui centralisera l'ensemble du dispositif.
Si le dispositif préconisé par la CRE au 2.2 n'est pas retenu, la CRE recommande que le projet de décret précise que tous les fournisseurs doivent faire appel à cet organisme. Pour accroître encore l'efficacité du dispositif et diminuer les frais de gestion, le choix du même organisme pour gérer les dispositifs en gaz et en électricité devrait sans doute être privilégié. Toutefois, une attention particulière devra être portée afin de mettre en œuvre le dispositif gaz sans perturber le développement du dispositif électricité et d'identifier clairement les frais de gestion de l'organisme commun qui doivent être affectés à chacune des énergies.
2.5.2. Confidentialité des informations relatives au bénéficiaire
Comme plusieurs associations de consommateurs l'ont fait remarquer, la procédure d'attribution du tarif de solidarité pose des problèmes de confidentialité des informations relatives au bénéficiaire.
D'une part, dans le cas d'un chauffage collectif au gaz, l'ayant droit au tarif de solidarité doit demander au propriétaire (ou à son mandataire), ou au syndic de l'immeuble, le numéro du contrat gaz et le nom du fournisseur. Il dévoile, ce faisant, sa fragilité financière.
La CRE observe qu'il serait fortement souhaitable, pour préserver la confidentialité des informations relatives à l'ayant droit, que les syndics d'immeubles transmettent systématiquement les informations relatives au contrat de fourniture de la chaufferie collective au propriétaire, et que celui-ci les retransmette, le cas échéant, au locataire, par exemple à travers le relevé de charges et un courrier en cas de changement de fournisseur de gaz.
D'autre part, le dispositif proposé par le projet de décret fait craindre la création de « listes noires » de bénéficiaires identifiés comme ayant des difficultés financières. La mise en place du dispositif préconisé par la CRE permettrait d'écarter ce risque.
3. Avis de la CRE
La CRE préconise la mise en place d'un dispositif plus simple et moins coûteux que celui prévu par le projet de décret, qui attribuerait compétence à un organisme unique pour envoyer des chèques aux bénéficiaires du tarif de solidarité, couvrant la réduction forfaitaire et le remboursement des mises en service et déplacements, sur présentation de l'attestation complétée, à laquelle seraient joints des documents prouvant l'usage du gaz, et des justificatifs de paiement par le bénéficiaire.
Ce dispositif nécessiterait de mettre en place les dispositions décrites au 2.2.
Que ce dispositif soit adopté ou non, la CRE recommande que le décret :
― impose que la gestion du dispositif soit confiée à un organisme unique ;
― définisse les plages de consommation de l'annexe du décret en référence à la consommation annuelle de référence (CAR), qui doit figurer sur les factures de gaz à compter du 18 mai 2008 en application de l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
― prévoie le versement intégral de la réduction forfaitaire dans le cas d'un consommateur titulaire d'un contrat de fourniture de gaz, même en cas de déménagement, afin de ne pas agir différemment selon que le bénéficiaire a un contrat individuel ou est chauffé collectivement ;
― indique que les propriétaires de logements chauffés collectivement au gaz naturel peuvent bénéficier du tarif de solidarité ;
― indique si les consommateurs habitant un immeuble chauffé par un réseau de chaleur peuvent ou ne peuvent pas bénéficier du tarif de solidarité ;
― prévoie le cas du forfait « collectif cuisine » ;
― rende non seulement possible mais obligatoire l'adaptation des réductions forfaitaires par les ministres concernés ;
― précise, dans son annexe, que le cumul des réductions est possible dans le cas d'un contrat de fourniture pour le chauffage collectif et d'un contrat de fourniture individuel.
Si le dispositif préconisé par la CRE n'était pas adopté, la CRE recommande que le décret précise que la réduction forfaitaire appliquée pour un contrat individuel est TTC. Si le versement intégral de la réduction forfaitaire n'était pas retenu pour les contrats individuels, comme c'est le cas des contrats de fourniture de gaz pour le chauffage collectif, la CRE recommande que le décret précise que la réduction forfaitaire doit être strictement inférieure à la facture du bénéficiaire.
De plus, la CRE recommande que le futur décret relatif à la compensation des charges de service public liées au TSS impose que l'augmentation du prix du gaz qui résultera de la contribution due par les fournisseurs de gaz soit appliquée sous la forme d'un montant en €/MWh identique pour tous les clients, qu'ils bénéficient d'une offre de marché ou d'un tarif réglementé de vente. L'arrêté du 2 juillet 2007 devrait être modifié pour exiger que ce montant figure sur les factures de gaz.
Enfin, la CRE observe qu'il serait fortement souhaitable, pour préserver la confidentialité des informations relatives à l'ayant droit, que les syndics d'immeubles transmettent systématiquement les informations relatives au contrat de fourniture de la chaufferie collective au propriétaire, et que celui-ci les retransmette, le cas échéant, au locataire, par exemple à travers le relevé de charges et un courrier en cas de changement de fournisseur de gaz.
Fait à Paris, le 27 mars 2008.