L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique transmet, chaque trimestre, au président de la commission la liste des marchés ou accords-cadres de fournitures et de services qu'il a conclus, qui n'ont pas été soumis à l'avis de la commission et dont le montant hors taxes est supérieur au seuil fixé pour ces marchés par l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
« S'il le juge opportun, le président peut sélectionner certains de ces marchés ou accords-cadres pour présentation a posteriori à la commission. »