Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - La commission consultative des marchés est chargée d'examiner les projets de marchés ou accords-cadres du Commissariat à l'énergie atomique visés aux articles 2 et 3, ainsi que les projets de contrats de partenariat prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.
« Elle rend des avis favorables ou défavorables, qui peuvent être assortis, le cas échéant, de réserves ou de recommandations. Les avis adoptés par la commission sont transmis par le président à l'administrateur général. Lorsque l'administrateur général décide de passer outre à un avis défavorable de la commission, il lui en précise le ou les motifs. »