Pour l'application des dispositions de l'article 4 :
― le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au second alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er août et le 15 février de l'année suivante, y précise que ces personnes peuvent bénéficier entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante du maintien de leur fourniture, sans réduction de puissance pour l'électricité, si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de solidarité pour le logement ;
― le fournisseur d'eau, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers mentionnés à l'alinéa précédent, précise à ces personnes, quelle que soit la date d'expédition de ces courriers, qu'elles peuvent bénéficier du maintien de leur fourniture si elles ont obtenu, dans les douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de solidarité pour le logement.
Dans ces courriers, le fournisseur d'énergie ou d'eau demande au destinataire de lui communiquer dans un délai de 15 jours la notification prévue à l'article 4. A défaut d'une communication de cette notification ou d'une ampliation de celle-ci fournie par le fonds de solidarité pour le logement, le consommateur est considéré comme n'ayant pas bénéficié d'une aide du fonds de solidarité pour le logement.