Dans les cas de défaillance d'un fournisseur de gaz naturel prévus à l'article 13, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues viennent augmenter les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice de recouvrement selon les mêmes modalités.