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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)


Les fournisseurs de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
― le nombre de kilowattheures facturés à des consommateurs finals au cours de la période considérée ;
― le montant total de la contribution due par le fournisseur de gaz naturel pour la période considérée égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré à l'alinéa précédent par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 6.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent copie de cette déclaration, avant les mêmes dates que celles indiquées au premier alinéa du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant total prévisionnel de la contribution due par un fournisseur de gaz naturel pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte particulier ouvert à son nom par la Caisse des dépôts et consignations.