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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)


La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables à l'obligation de service public de fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.