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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)


Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue au V de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 5 de ce décret et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges spécifiées à l'article 7 du décret précité relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité.