Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des fournisseurs de gaz naturel et d'effectuer les reversements prévus à l'article 10 du présent décret ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des fournisseurs de gaz naturel ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.