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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité)


L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre du présent décret leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions conclues dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.