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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2008-0835 du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2008-0835 du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


France Télécom doit offrir les prestations d'accès aux infrastructures de génie civil constitutives de la boucle locale filaire ainsi que les prestations associées, à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale.
Le tarif de l'accès aux infrastructures de génie civil constitutives de la boucle locale filaire doit refléter l'espace occupé ou immobilisé à l'occasion de cet accès. Cette modalité de tarification fera, en tant que de besoin, l'objet d'une décision complémentaire ultérieure.