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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2008-0835 du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2008-0835 du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


France Télécom doit fournir toute prestation relative aux offres de gros d'accès aux infrastructures de génie civil constitutives de la boucle locale filaire dans des conditions non discriminatoires. A ce titre, elle doit notamment veiller à ce que les processus opérationnels et les règles d'ingénierie ne soient pas discriminatoires, y compris par rapport aux règles et processus que France Télécom ou ses filiales suivent pour le déploiement du très haut débit.
Au titre de l'obligation de non-discrimination, France Télécom doit formaliser et tenir à jour, sous forme de protocoles, les conditions techniques et les prix de cessions internes pratiqués entre ses différentes entités verticalement intégrées.