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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2008-0835 du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2008-0835 du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


Dans les zones où France Télécom est propriétaire ou gestionnaire de la boucle locale cuivre, France Télécom doit faire droit à toute demande raisonnable d'accès à des éléments de réseau, ou à des moyens qui y sont associés, portant sur les offres de gros d'accès dégroupé à la boucle locale et à la sous-boucle locale cuivre.
Elle doit notamment offrir a minima les prestations d'accès suivantes :
― accès total et partagé, à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ;
― offre d'accès totalement dégroupé aux paires inactives et offre de création de ligne par aboutement de tronçons préexistants ;
― options adaptées aux clientèles professionnelle et résidentielle ;
― offre de migration des accès, y compris le délai de coupure maximum correspondant ;
― offre de synchronisation entre dégroupage total et portabilité du numéro, y compris le délai de coupure maximum correspondant ;
― prestations connexes de colocalisation des équipements, y compris les conditions de mutualisation des ressources ;
― prestations connexes de raccordement des équipements au réseau des opérateurs tiers, y compris les conditions de mutualisation des ressources ;
― offre d'accès aux informations préalables.