Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
Les arrêtés pris en application de l'article 1er peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire.