Les obligations figurant aux articles 23 à 26 de la présente décision sont imposées à chaque opérateur autre que France Télécom exerçant une influence significative sur le marché qui le concerne tel que défini à l'article 5, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.