Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0896 du 29 juillet 2008 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0896 du 29 juillet 2008 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



IV-2.6. Sélection et présélection du transporteur
IV-2.6.1. Obligations de fourniture d'une offre de sélection du transporteur


Lors de sa précédente analyse des marchés de la téléphonie fixe, l'Autorité a estimé justifié d'imposer à France Télécom de permettre à ses abonnés de bénéficier de la sélection appel par appel et de la présélection d'un autre opérateur. Cette obligation faisait suite à l'obligation de mise à disposition de ces offres, depuis 1998 pour la sélection appel par appel et 2000 pour la présélection.
Cette obligation est un remède imposé au titre de l'article L. 38-II et de l'influence significative exercée sur les marchés de détail de l'accès au service téléphonique. Néanmoins, s'agissant en pratique d'une offre d'interconnexion, l'Autorité définit cette obligation et ses modalités dans la présente partie.
Comme démontré précédemment par l'Autorité, France Télécom exerce une influence significative sur les marchés de détail de l'accès.
France Télécom estime que la sélection du transporteur ne doit être imposée à France Télécom que lorsqu'elle est subordonnée à un accès VGAST. France Télécom rappelle que l'analyse de l'Autorité la conduit à délimiter le marché pertinent des accès principalement dédiés à la téléphonie, à considérer que France Télécom exerce une influence significative sur ce marché, puis à lui imposer la VGAST ainsi que la sélection du transporteur sur les accès en VGAST. Cet acteur ne conteste pas l'imposition du remède de VGAST, qui implique la sélection du transporteur sur les accès concernés. Il conteste en revanche l'imposition du remède de sélection du transporteur sur les accès n'étant pas en VGAST. Il précise que l'article L. 38-II du CPCE impose à l'Autorité d'établir la puissance de France Télécom sur le marché du « raccordement aux réseaux fixes ouverts au public », lequel diffère du marché pertinent défini par l'Autorité. Selon l'opérateur, sur le marché cité par le CPCE, qui inclut a priori les offres de type « triple play », France Télécom n'est pas puissante. Ainsi, l'analyse de l'Autorité, qui s'attache à démontrer l'influence significative de France Télécom sur le marché de « l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée » ne suffit pas à légitimer l'imposition du remède de sélection du transporteur hors VGAST.
Il apparaît au contraire à l'Autorité que chaque accès téléphonique permet à son utilisateur d'accéder à l'ensemble des usagers et donc à tous les réseaux téléphoniques. Le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques saurait en conséquence difficilement être différent du marché de l'accès au réseau téléphonique. En outre, l'article L. 38-II du CPCE procède de la directive SU de la Commission, laquelle prévoit l'imposition de la sélection du transporteur aux « entreprises notifiées comme étant puissantes sur le marché du point de vue de la fourniture de raccordements au réseau téléphonique public et de l'utilisation de ce réseau en position déterminée ».
L'Autorité impose donc à France Télécom de fournir, sur l'ensemble du territoire d'analyse, les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires à la sélection du transporteur et à la présélection.


IV-2.6.2. Historique des prestations de sélection du transporteur


En 1998, France Télécom a introduit une prestation de sélection du transporteur qui permettait aux opérateurs alternatifs de proposer une offre de sélection appel par appel aux clients raccordés à son réseau. Cette offre ne comprenait pas les appels locaux ni les appels vers les numéros mobiles et nécessitait que l'utilisateur compose un préfixe (à la place de E = 0) lorsqu'il souhaitait utiliser un autre opérateur que France Télécom pour l'acheminement de ses communications. Ce préfixe de sélection du transporteur, différent d'un opérateur à l'autre, est du type E différent de 0 ou 16XY. Les modalités d'attribution de ces préfixes sont définies dans le cadre de la décision n° 2005-1085 de l'Autorité fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation.
Par la suite, France Télécom s'est vu imposer une obligation de fournir une offre de présélection qui permette aux opérateurs alternatifs de proposer l'acheminement de leurs communications aux clients finals sans que ceux-ci aient besoin de modifier le numéro appelé lors de sa composition. L'Autorité a décrit les procédures opérationnelles relatives à la présélection dans sa décision n° 99-0490 en date du 9 juin 1999.
Dans sa décision n° 99-1077 en date du 8 décembre 1999, l'Autorité a précisé les conditions et les délais de mise en œuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection et a notamment inclus les appels à destination des numéros mobiles dans le champ de la sélection du transporteur.
Enfin, notamment du fait du déploiement par les opérateurs alternatifs de leur réseau au niveau des commutateurs d'abonnés de France Télécom, l'Autorité avait estimé en 2001 que la sélection du transporteur devait dorénavant pouvoir être étendue afin d'inclure les appels internes à une zone locale de tri (ZLT), c'est-à-dire les communications locales. Cependant, chaque opérateur de transport devant être en mesure de décider s'il souhaitait proposer une offre sur le marché des communications locales, l'Autorité avait estimé nécessaire de créer une nouvelle modalité de sélection du transporteur incluant les appels locaux, tout en maintenant une modalité les excluant (modalité appelée par la suite modalité « hors ZLT & 09AB »). L'Autorité a précisé ces évolutions dans sa décision n° 2001-0691 en date du 18 juillet 2001. Les opérateurs qui souhaitaient conserver deux modalités distinctes (une incluant les appels locaux et l'autre les excluant) devaient donc se voir attribuer un préfixe de sélection du transporteur supplémentaire.
Dans sa décision n° 2005-571 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe en date du 27 septembre 2005, l'Autorité a imposé à France Télécom l'obligation d'offrir une prestation de sélection du transporteur, en application de l'article L. 38-II.


IV-2.6.3. Conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès fournies
par France Télécom au titre de la sélection du transporteur


France Télécom exerçant une influence significative sur le marché de l'accès au service téléphonique, elle devra fournir les prestations d'interconnexion et d'accès au titre de la sélection et présélection pour permettre aux clients raccordés au réseau téléphonique public de choisir un autre opérateur pour acheminer leurs appels. Ces prestations doivent être accessibles au niveau de tous les points d'interconnexion pertinents du réseau de France Télécom, c'est-à-dire à la date de la présente décision et sans préjudice d'évolutions futures, à l'ensemble de ses commutateurs d'abonnés ouverts à l'interconnexion. De plus, elle devra offrir une offre de sécurisation de la collecte du trafic, c'est-à-dire, à la date de la présente décision et sans préjudice d'évolutions futures, à ses commutateurs d'abonnés via une offre d'accès à ses commutateurs de transit.
Par ailleurs, il existe aujourd'hui deux modalités de sélection du transporteur : une modalité incluant les communications vers les numéros internationaux, les numéros géographiques non locaux et les numéros mobiles (modalité « hors ZLT & 09AB ») et une modalité incluant ces mêmes communications et les numéros géographiques locaux (situés dans la zone locale de tri de l'appelant).
Les numéros non géographiques fixes commençant par 09AB ne sont pour le moment pas inclus dans le champ de la sélection du transporteur, mais l'Autorité a toujours considéré que ces numéros avaient vocation à faire partie de l'offre de sélection du transporteur, comme elle le précisait déjà lors de l'ouverture de ces numéros dans sa décision n° 2005-1085 en date du 15 décembre 2005, fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation (18). Il semble en effet justifié que les opérateurs soient en mesure de prendre en charge ces numéros de communications interpersonnelles afin d'offrir une offre globale à leurs clients.
En revanche, du fait du mode d'interconnexion particulier utilisé pour les numéros de services à valeur ajoutée (08AB, 3BPQ, 118XYZ notamment), les communications vers ces services et les services de données continuent à être systématiquement acheminées par France Télécom et à ce stade l'Autorité ne considère pas que ces numéros aient vocation à entrer dans le champ de la sélection du transporteur.
En prévision de l'inclusion des numéros commençant par 09AB dans le champ de la sélection du transporteur, l'Autorité a mené des travaux multilatéraux avec le secteur (19) et a lancé une consultation publique sur l'évolution des prestations techniques de la sélection du transporteur le 11 avril 2008.
Ces différents travaux ont permis à l'ensemble des parties prenantes de s'exprimer sur l'évolution de la sélection du transporteur ainsi que sur le processus à retenir pour inclure ces numéros.
L'Autorité proposait que la sélection du transporteur évolue pour consister à terme en une unique modalité comprenant l'ensemble des communications interpersonnelles (notamment les numéros de type 09AB). Il ne semble pas à l'Autorité qu'il existe de raisons techniques et économiques justifiant l'existence à terme d'une modalité excluant certains numéros de communications interpersonnelles. En effet, le client final bénéficiera du libre jeu de la concurrence entre France Télécom et les différents opérateurs alternatifs proposant des offres de présélection sur l'ensemble de ses communications. Par ailleurs, le client final aura toujours la possibilité de choisir un autre opérateur pour acheminer ses appels au cas par cas s'il le souhaite, grâce à la sélection appel par appel. Tous les opérateurs alternatifs qui ont répondu à la consultation publique se sont montrés favorables à la définition proposée par l'Autorité pour la nouvelle modalité, y compris les opérateurs utilisant encore la modalité excluant les appels locaux. En outre, cette modalité inclura automatiquement les appels vers de nouvelles ressources en numérotation dédiées à des communications interpersonnelles que l'Autorité pourrait être amenée à ouvrir dans le futur.
En particulier, l'Autorité n'estime donc pas nécessaire que soient maintenues à terme la modalité excluant les appels locaux et la modalité excluant les numéros de type 09AB. En ce qui concerne la modalité excluant les appels locaux, comme elle le rappelle dans sa consultation publique, l'Autorité estime en effet que le maintien actuel de cette modalité dans quelques cas tient plus à des raisons historiques qu'à un réel besoin des opérateurs ou des clients finals.
Lors du comité de l'interconnexion et de l'accès du 12 décembre 2007, France Télécom avait annoncé l'ouverture d'une nouvelle modalité incluant les appels à destination des numéros de la tranche 09AB pour septembre 2008. Dans sa réponse à la consultation publique de l'Autorité, France Télécom estime qu'elle peut s'engager à mettre en place cette modalité au 1er février 2009 et fait valoir des contraintes techniques et opérationnelles sur les développements à effectuer dans son réseau pour créer cette modalité. Afin de permettre à France Télécom d'effectuer les développements nécessaires, l'Autorité estime qu'il est raisonnable que la mise en place de cette modalité soit assurée dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er février 2009.

(18) « Comme tous les numéros de communications interpersonnelles, les numéros de la tranche 09 ont vocation à être intégrés dans le champ de la sélection du transporteur. » (19) Notamment, deux réunions multilatérales ont eu lieu dans les locaux de l'Autorité, le 24 janvier 2008 et le 27 février 2008.