I. - Sur le cadre juridique applicable
Aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : « 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (...) » puis en son 12° à « Un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ».
Aux termes de l'article L. 36-7 3° et 8° du CPCE, l'Autorité a notamment pour mission de contrôler le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions du même code, d'établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché des communications électroniques et de fixer leurs obligations.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, et notamment des missions précitées, l'Autorité est dotée d'un pouvoir de recueil d'information. En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 36-13 du CPCE, « l'Autorité de régulation des communications électroniques recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4 ».
En l'occurrence, l'article L. 32-4 du CPCE confère à l'autorité le pouvoir de recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents lui permettant de s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que les obligations qui leur sont imposées au titre du CPCE ou des textes pris pour son application.
En conséquence, il résulte des dispositions précitées que l'Autorité peut recueillir les informations nécessaires pour être à même d'exercer les missions qui lui incombent, et notamment celles précitées, et notamment aux articles L. 32-1 et L. 36-7 du CPCE, et pour s'assurer du respect, par les opérateurs de communications électroniques, de leurs obligations en vertu de ce même article.
II. - Les objectifs poursuivis par l'Autorité
De manière générale, afin de permettre l'« exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques » prévue par l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité doit disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail de services de communications électroniques.
Plus particulièrement, le recueil d'informations sur la fluidité des marchés de détail des communications électroniques, dont le champ entre dans le cadre des pouvoirs prévus par les articles susvisés, est nécessaire à l'exercice des missions de l'Autorité à double titre.
Assurer la cohérence de la régulation au regard des évolutions sur les marchés de détail
La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a introduit des évolutions limitant la liberté contractuelle des opérateurs afin de garantir une meilleure protection des consommateurs et d'accroître la concurrence entre opérateurs.
Ce nouveau cadre est ainsi susceptible de modifier les conditions de concurrence et les positions respectives des opérateurs sur les marchés de détail. Corrélativement, ces évolutions peuvent conduire l'autorité à devoir réévaluer l'analyse concurrentielle qu'il lui revient de mener dans le cadre de ses missions, notamment en matière d'analyse concurrentielle des marchés pertinents. Il convient de rappeler que les informations utiles pour conduire ces analyses ne sont pas limitées aux stricts marchés définis comme pertinents au sens de la recommandation. Des informations relatives aux marchés de détail, en particulier dans les conditions d'évolution forte des conditions contractuelles qui s'imposent aux opérateurs sur ces marchés, sont nécessaires à la mise en œuvre des analyses sur les marchés de gros pertinents situés en amont de ces marchés de détail. Cela a déjà été souligné dans les décisions antérieures de l'Autorité relatives à la collecte d'informations en vue de l'analyse des marchés pertinents. Par exemple, dans sa décision n° 2008-0457 relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité indiquait que le champ des informations nécessaire pour mener à bien les analyses de marché n'était pas restreint au strict périmètre des marchés pertinents définis. « Les informations collectées doivent permettre de renseigner l'Autorité sur la situation et le contexte des marchés de communications électroniques, en tenant compte notamment :
― de l'émergence de nouveaux services et de leur caractère de substituabilité avec d'autres services ;
― des relations entre marchés de gros et marchés de détail, l'analyse d'un marché de gros nécessitant la connaissance du marché de détail correspondant. »
Au final, il apparaît impératif que l'Autorité soit en mesure de suivre avec précision l'effectivité des évolutions anticipées afin d'adapter, le cas échéant, la régulation qu'elle met en place.
Réaliser un rapport qui sera transmis au Parlement
En outre, la loi du 3 janvier 2008 dispose que l'Autorité doit établir un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions insérées par son article 17 dans un délai de deux ans suivant sa promulgation et sur la base des informations rassemblées sur cette période.
Ainsi, afin de préparer ce rapport, qui sera rendu public et transmis au Parlement, l'Autorité doit être en mesure de collecter toute information détaillée relative aux marchés des communications électroniques pertinente du point de vue de ce rapport.
Plus précisément, l'Autorité souhaite obtenir avec une précision et une granularité temporelle suffisamment fines des données de marché permettant d'établir dans quelle mesure la loi aura conduit à un accroissement de l'animation concurrentielle entre fournisseurs de services de communications électroniques, tenant notamment à une diminution des obstacles au changement d'opérateur.
III. - Les sociétés concernées
Devront répondre au recueil d'informations trimestriel tous les fournisseurs d'un service de communications électroniques. Par mesure de proportionnalité, la collecte a été limitée à un nombre restreint d'acteurs, dont l'incidence sur le marché de détail ne pouvait être écartée. Aussi, sont tenus de répondre au questionnaire les seuls acteurs dont les sociétés, ou les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, tous marchés de communications électroniques confondus, un nombre de clients actifs supérieur à 200 000.
Les opérateurs intégrés offrant des services de communications électroniques de plusieurs natures (mobiles, fixes, haut-débit et très haut débit) sont tenus de répondre pour chaque type de service considéré isolément.
IV. - La nature des éléments collectés
Les éléments développés ci-dessus justifient un suivi spécifique des fournisseurs de services de communications électroniques au travers d'un recueil d'informations. Celui-ci est formalisé par le questionnaire annexé à la présente décision, qui devra être renseigné sur une base trimestrielle par les opérateurs.
La liste des informations demandées est susceptible de donner lieu à des évolutions, compte tenu notamment des développements qui pourraient être observés sur les marchés de détail. La présente décision sera alors modifiée en tant que de besoin.
Comme il a été indiqué plus haut, l'un des objectifs du dispositif de collecte est de mesurer l'impact de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs sur l'évolution du marché. Cette analyse d'impact nécessite que l'Autorité dispose d'informations à la fois préalables et postérieures à la mise en application de la loi. En outre, elle requiert de réaliser un suivi régulier des mouvements engendrés par la nouvelle législation afin de mettre en lumière l'évolution du nombre de clients bénéficiant effectivement des mesures prévues par la loi. Ainsi, l'Autorité estime nécessaire que les données transmises par les fournisseurs de services couvrent l'année précédant la mise en application de la loi précitée, ce qui conduit à une collecte démarrant au troisième trimestre 2007 inclus. Pour cette période, afin que les opérateurs ne soient pas contraints de fournir à deux reprises des données identiques destinées à des usages de même nature, seules les données relatives aux marchés de la téléphonie mobile qui n'auraient pas été transmises au titre du suivi des indicateurs mobiles (SIM) sont à communiquer à l'Autorité.
V. - Le traitement et l'utilisation des éléments collectés
Ces informations feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
Elles pourront notamment être utilisées dans le cadre de toute procédure d'analyse de marché où cela s'avérera pertinent.
Elles seront également utilisées dans le rapport prévu par l'article 17 de la loi du 3 janvier 2008, qui sera rendu public et transmis au Parlement,
Décide :