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Article AUTONOME (Décision n° 2008-624 du 22 juillet 2008 modifiant et complétant la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé Canal + et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-624 du 22 juillet 2008 modifiant et complétant la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé Canal + et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)



A N N E X E I


AVENANT N° 14 À LA CONVENTION CONCLUE LE 9 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL +, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal +, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1er de la convention est remplacé par les alinéas suivants :
« ― Canal +, programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en numérique :
« ― en définition standard pour les plages en clair ;
« ― en haute définition pour le reste du programme.
« Ce programme est diffusé simultanément et intégralement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; la condition de simultanéité n'est toutefois pas requise pour la diffusion outre-mer ; »


Article 2


L'article 5 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
« ― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 ;
« ― elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, qui fait référence au document TS 101 154 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). »


Article 3


Le B de l'article 23 est modifié et complété comme suit :
« a) Le programme comprend une durée minimale quotidienne de dix-huit heures. Les plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
« b) La société diffuse, entre 14 heures et minuit, en dehors des plages en clair, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 25 % en 2008 et de 30 % en 2009.
« En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 14 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition. Cet engagement s'entend en dehors des plages en clair, des œuvres de patrimoine et des archives, des œuvres cinématographiques relevant du IV de l'article 25 de la convention lorsqu'elles ne sont pas disponibles en haute définition, des sports diffusés en dehors de la première partie de soirée, et, enfin, des rediffusions, dans la partie cryptée, des programmes diffusés dans les plages en clair :
« 50 % en 2009. Pour l'appréciation de cet engagement, le conseil sera attentif aux difficultés que le service pourrait rencontrer pour s'approvisionner en programmes en haute définition ;
« 70 % en 2010 ;
« 80 % en 2011 ;
« 100 % à partir de l'année suivant celle de l'arrêt total de l'analogique.
« c) Pour les stipulations du b du présent article et des articles 24 à 30, sont considérés comme programmes en haute définition ceux qui respectent les conditions suivantes :
« ― ils se conforment aux spécifications techniques de l'article 5 bis de la convention ;
« ― ils sont diffusés en haute définition "réelle» (native) et ont ainsi bénéficié, de la production à la diffusion, d'une résolution au moins égale à celle de leur diffusion.
« Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont considérées en haute définition "réelle” lorsqu'elles sont tournées en vidéo haute définition ou sur pellicule, à la condition que la postproduction soit faite en haute définition et que le programme prêt à diffuser soit fourni en haute définition. Pour le cinéma, seuls les films livrés en haute définition (télécinéma ou vidéo) sont considérés comme de la haute définition réelle.
« Sont également considérés comme programmes de haute définition, les programmes majoritairement réalisés, produits et postproduits en haute définition "réelle” et comportant minoritairement des éléments réalisés, produits ou post-produits en définition standard et convertis en haute définition. »


Article 4


L'article 24 est complété par les alinéas suivants :
« X. ― La société s'engage, pour le programme Canal +, à diffuser en haute définition un volume horaire annuel minimal d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, selon les modalités suivantes :
« ― à partir de 2008 : au moins 450 heures d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et au moins 235 heures d'œuvres cinématographiques européennes ;
« ― à partir de l'année suivant celle de l'arrêt total de l'analogique : la totalité des œuvres cinématographiques de longue durée européennes et des œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française sera diffusée en haute définition, à l'exception des œuvres cinématographiques de patrimoine et des œuvres cinématographiques relevant du IV de l'article 25 de la convention, lorsque ces dernières ne sont pas disponibles en haute définition.
« Toutefois, la part dévolue à la diffusion d'œuvres cinématographiques européennes en haute définition pourra faire l'objet d'une révision, à la demande de l'éditeur, s'il est constaté que la disponibilité de ces œuvres n'est pas suffisante pour permettre le respect des engagements souscrits. »


Article 5


L'article 29 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La société s'engage pour le programme Canal + à diffuser un volume horaire annuel minimal d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et d'œuvres audiovisuelles européennes, en haute définition, selon les modalités suivantes :
« ― à partir de 2008 : au moins 250 heures d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et au moins 260 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ;
« ― à partir de l'année suivant celle de l'arrêt total de l'analogique, la totalité des œuvres audiovisuelles d'expression originale française et des œuvres européennes hors plages en clair sera diffusée en haute définition, à l'exception des œuvres de patrimoine et des archives.
« Toutefois, la part dévolue à la diffusion d'œuvres européennes en haute définition pourra faire l'objet d'une révision, à la demande de l'éditeur, s'il est constaté que la disponibilité de ces œuvres n'est pas suffisante pour permettre le respect des engagements souscrits. »


Article 6


L'article 30 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages sui vants de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles inédites :
« 30 % en 2008 ;
« 50 % en 2009 ;
« 50 % en 2010 ;
« 90 % en 2011.
« A partir de l'année suivant celle de l'arrêt total de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 22 juillet 2008.


Pour la société Canal + :
Le directeur général,
R. Belmer
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon