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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale (RCA/3))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne et l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale (RCA/3))


L'annexe de l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Au chapitre 1er « Définitions », après la définition « Plot radar », est ajoutée la définition suivante :
« Point chaud : endroit sur l'aire de mouvement d'un aérodrome où il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste et où les pilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigilance. »
II. - Au chapitre 2 « Dispositions générales » :
a) Le titre du 2.2 est remplacé par « Responsabilité des organismes des services de la circulation aérienne » ;
b) Le a du 2.2.1.1 est remplacé par ce qui suit :
« a) Entre les vols VFR et les vols IFR :
― dans les espaces de classe A, B et C ;
― en cas de VFR spécial, dans les espaces de classe A, B, C et D ;
― en cas de VFR de nuit dans les espaces de classe A, B, C, D et E et, après l'autorisation préalable de l'organisme gestionnaire, dans une zone réglementée ;
― sur la piste d'un aérodrome contrôlé. » ;
c) A la fin du 2.2.1.1 est ajoutée la note suivante :
« Note. ― Sur dérogation obtenue auprès du prestataire de services de la circulation aérienne, un vol VFR peut évoluer dans un espace de classe A (cf. 2.6 de l'annexe 2 « Services de la circulation aérienne » à l'arrêté relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne) » ;
d) Au b du 2.2.1.2, après les mots : « entre les vols VFR », est ajouté ce qui suit :
« ― en espace de classe A ; » ;
e) A la fin du 2.2.1.2 est ajoutée la note suivante :
« Note. ― Sur dérogation obtenue auprès du prestataire de services de la circulation aérienne, un vol VFR peut évoluer dans un espace de classe A (cf. 2.6 de l'annexe 2 « Services de la circulation aérienne » à l'arrêté relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne) » ;
f) Le b du 2.2.2.1 est remplacé par ce qui suit :
« b) Entre les vols IFR et les vols VFR :
― dans les espaces de classe A, B et C ;
― en cas de VFR spécial, dans les espaces de classe A, B, C et D ;
― en cas de VFR de nuit, dans les espaces de classe A, B, C, D et E ;
― sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
Note. ― Sur dérogation obtenue auprès du prestataire de services de la circulation aérienne, un vol VFR peut évoluer dans un espace de classe A (cf. 2.6 de l'annexe 2 « Services de la circulation aérienne » à l'arrêté relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne) » ;
g) Au 2.2.2.3.4, après les mots : « ― les vols VFR ayant obtenu une clairance VFR spécial ; » sont ajoutés les mots suivants : « ― les vols VFR ayant obtenu une clairance VFR de nuit ; ».
III. - Au chapitre 3 « Contrôle régional » :
a) Le 3.5 est remplacé par ce qui suit :
« 3.5. Réductions des minima de séparation.
A condition qu'une étude de sécurité ait été réalisée, les minima de séparation indiqués en 3.4.1 et 3.4.2 ci-dessus peuvent être réduits dans les circonstances suivantes :
3.5.1 Conformément aux décisions prises par l'autorité ATS compétente :
a) Lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent à l'aéronef de déterminer avec précision sa position et qu'il existe des installations et services permettant de communiquer cette position sans retard à l'organisme approprié du contrôle de la circulation aérienne ;
b) Lorsque l'organisme approprié de contrôle de la circulation aérienne connaît la position de l'aéronef déterminée par radar ou observation visuelle et dispose d'installations et services de télécommunications rapides et sûrs ;
c) Lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent au contrôleur de la circulation aérienne de prévoir rapidement et avec précision la trajectoire de vol des aéronefs et lorsqu'il existe des installations et services adéquats permettant de comparer fréquemment la position réelle des aéronefs à leur position prévue ;
d) Lorsque les aéronefs équipés pour la RNAV évoluent à l'intérieur de la zone de couverture d'aides électroniques capables de fournir les recalages nécessaires au maintien de la précision de navigation.
3.5.2 Conformément aux accords régionaux de navigation aérienne :
a) Lorsque des aides électroniques, de navigation de surface ou autres permettent au pilote de se conformer étroitement au plan de vol en vigueur ;
b) Lorsque l'état de la circulation aérienne est tel que les conditions de 3.5.1, alinéa a, relatives aux communications entre le pilote et le ou les organismes ATC appropriés, ne doivent pas nécessairement être satisfaites dans la mesure spécifiée à cet alinéa.
Note. ― Il convient d'attirer l'attention sur les indications figurant dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426 OACI) en ce qui concerne les facteurs qui régissent la réduction des minimums de séparation ainsi que sur le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour la détermination des minimums de séparation (Doc 9689 OACI). » ;
b) Au 3.8.4, après les mots : « ― en conditions VMC » sont ajoutés les mots : « de jour ».
IV. - Au chapitre 4 « Contrôle d'approche » :
a) La note 2 du 4.1.2 est remplacée par ce qui suit :
« Note 2. ― Voir également le 9.3.3.1.2 et le 10.9.2 » ;
b) Il est ajouté un 4.1.3 rédigé comme suit :
« 4.1.3. Réduction des minima de séparation aux abords des aérodromes.
Outre les cas mentionnés en 3.5 du chapitre 3 "Contrôle régional” et à condition qu'une étude de sécurité ait été réalisée, les minima de séparation indiqués en 3.4.1 et 3.4.2 du chapitre 3 peuvent être réduits aux abords des aérodromes, lorsque :
a) Le contrôleur d'aérodrome est en mesure d'assurer une séparation convenable, si chaque aéronef reste visible à tout moment pour ce contrôleur ; ou
b) Chaque aéronef reste visible à tout moment pour les équipages de conduite des autres aéronefs, et que ces pilotes signalent qu'ils peuvent maintenir eux-mêmes la séparation voulue ; ou
c) Un aéronef en suit un autre, et que l'équipage de conduite de l'aéronef qui suit signale qu'il voit l'autre aéronef et qu'il peut maintenir la séparation. »
V. - Au chapitre 5 « Contrôle d'aérodrome », au 5.6.5.1, les mots : « d'espacer » sont remplacés par les mots : « de séparer ».
VI. - Au chapitre 10 « Emploi du radar », à la fin du 10.4.2.1.3.2 sont ajoutés les mots suivants : « Compte tenu de la faible autonomie des transpondeurs installés à bord des aéronefs non motorisés, les pilotes de ces aéronefs sont dispensés de l'application de ces dispositions. »