L'annexe « Règles de l'air » à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Au chapitre 1er « Définitions » :
a) La définition « Accord ADS » est remplacée par ce qui suit :
« Accord ADS-C : plan de compte rendu qui fixe les conditions qui régissent les comptes rendus de données ADS-C (c'est-à-dire les données nécessaires à l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS-C, qui doivent être convenues avant l'emploi de l'ADS-C dans la fourniture de services de la circulation aérienne).
Note. ― Les modalités d'un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l'aéronef au moyen d'un contrat ou d'une série de contrats. » ;
b) Après la définition « Bureau NOTAM international » sont ajoutées les définitions suivantes :
« Calendrier : système de référence temporel discret qui sert de base à la définition de la position temporelle avec une résolution de un jour (norme ISO 19108, Information géographique. ― Schéma temporel). »
« Calendrier grégorien : calendrier d'usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche de l'année tropique que celle du calendrier julien (norme ISO 19108, Information géographique. ― Schéma temporel).
Note. ― Le calendrier grégorien comprend des années ordinaires de 365 jours et des années bissextiles de 366 jours, divisées en douze mois consécutifs. » ;
c) La définition des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) est remplacée par ce qui suit :
« Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) :
― de jour : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés ;
Note. ― Les minimums spécifiés figurent au chapitre 3 de la présente annexe.
― de nuit : ces conditions météorologiques sont précisées à l'appendice 5 (VFR de nuit en avion et en ballon) de la présente annexe et dans l'arrêté du 1er juillet 1983 portant réglementation du vol VFR de nuit pour les hélicoptères. » ;
d) La définition des organismes des services de la circulation aérienne est remplacée par ce qui suit :
« Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un bureau de piste des services de la circulation aérienne ou un organisme AFIS. » ;
e) Après la définition « Organisme transféreur » est ajoutée la définition suivante :
« Performances de communication requises (RCP) : énoncé des performances auxquelles doivent satisfaire les communications opérationnelles effectuées pour exécuter des fonctions ATM déterminées. » ;
f) Après la définition « Planeur » est ajoutée la définition suivante :
« Point chaud : endroit sur l'aire de mouvement d'un aérodrome où il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste et où les pilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigilance. » ;
g) La définition « Surveillance dépendante automatique (ADS) » est supprimée ;
h) Après la définition « Suggestion de manœuvre d'évitement » sont ajoutées les définitions suivantes :
« Surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) : moyen par lequel les modalités d'un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l'aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu'ils comprendront.
Note. ― Le terme abrégé « contrat ADS » est utilisé couramment pour désigner un contrat d'événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d'urgence. » ;
« Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) : moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et d'autres objets peuvent automatiquement transmettre et/ou recevoir des données telles que des données d'identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion. » ;
i) Après la définition « Système anticollision embarqué (ACAS) » est ajoutée la définition suivante :
« Système de gestion de la sécurité : approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires. » ;
j) Après la définition « Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) » est ajoutée la définition suivante :
« Type de RCP : étiquette (par exemple, RCP 240) représentant les valeurs attribuées aux paramètres RCP pour le temps de transaction, la continuité, la disponibilité et l'intégrité des communications. » ;
k) La définition de la visibilité au sol est remplacée par ce qui suit :
« Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques. » ;
II. - Au chapitre 2 « Domaine d'application des règles de l'air » à la fin du 2.3.2, les mots : « d'un aérodrome de dégagement » sont remplacés par les mots : « d'une solution alternative » ;
III. - Au chapitre 3 « Règles générales » :
a) La note après le 3.2 « Prévention des collisions » est supprimée et remplacée par ce qui suit :
« Aucune disposition des présentes règles ne dégage le pilote commandant de bord d'un aéronef de la responsabilité de prendre les mesures les plus propres à éviter une collision, y compris les manœuvres anticollisions fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS.
Note 1. ― Il importe d'exercer une vigilance à bord de l'aéronef en vue de déceler les risques de collision, quels que soient le type du vol et la classe de l'espace aérien dans lequel l'aéronef évolue, et au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
Note 2. ― Les procédures d'utilisation de l'ACAS, qui décrivent en détail les responsabilités du pilote commandant de bord, figurent dans les PANS-OPS (Doc OACI 8168), volume I, VIIIe partie, chapitre 3.
Note 3. ― Des spécifications d'emport d'équipement ACAS figurent dans l'annexe 6 de l'OACI, 1re partie, chapitre 6, et 2e partie, chapitre 6. » ;
b) Le 3.2.2 est remplacé par ce qui suit :
« 3.2.2. Priorité de passage.
L'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse. » ;
c) Après le 3.4.2 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 3.4.3. Le signaleur a la responsabilité d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux décrits à l'appendice 1 de la présente annexe.
3.4.4. Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente.
3.4.5. Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage.
3.4.6. Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents. De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux. » ;
d) Dans la note du 3.6.3.1.1, les mots : « transmission SSR sur le mode C » sont remplacés par les mots : « transmission ADS-B ou SSR mode C » ;
e) Au 3.6.5.2, après la première phrase sont ajoutés les mots : « L'aéronef cherche à établir les communications avec l'organisme compétent du contrôle de la circulation aérienne par tous les autres moyens disponibles. » ;
f) Le premier alinéa du 3.7 « Intervention illicite » est numéroté 3.7.1 et, dans la note 3, les mots : « équipés de SSR » sont remplacés par les mots : « dotés d'un équipement SSR, ADS-B ou ADS-C » ;
g) Il est ajouté un 3.7.2 rédigé comme suit :
« 3.7.2. Le pilote commandant de bord d'un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite cherche à atterrir dès que possible sur l'aérodrome approprié le plus proche ou sur l'aérodrome désigné par l'autorité compétente, sauf si la situation à bord l'en empêche.
Note 1. ― Les obligations des administrations nationales à l'égard des aéronefs au sol qui sont l'objet d'une intervention illicite figurent à l'annexe 17 de l'OACI, chapitre 5, paragraphe 5.2.4.
Note 2. ― Voir le 2.4 pour ce qui est de l'autorité du pilote commandant de bord d'un aéronef. » ;
h) Dans le tableau 3-1, le mot : « AGL » est remplacé par le mot : « ASFC » et, à la fin du tableau, les mots : « AGL = au-dessus de la surface (above ground level) » sont remplacés par les mots « ASFC = au-dessus du sol ou de l'eau (above surface) ». ;
IV. - Au chapitre IV « Règles de vol à vue », au 2e tiret du b du 4.6, les mots : « dans le cadre d'un vol d'instruction en avion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un vol d'instruction » ;
V. - Dans le tableau « Principales différences avec l'annexe 2 de l'OACI », au chapitre 1er « Définitions », est ajouté ce qui suit :
FRANCE |
COMMENTAIRE |
OACI |
Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un bureau de piste des services de la circulation aérienne ou un organisme AFIS. |
L'organisme AFIS n'est pas défini par l'OACI. |
Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. |
VI. - A l'appendice 1 « Signaux » :
a) Dans le tableau 4.1.1 « Instructions », supprimer le barré sur le mot : « à » ;
b) Au 5.1 du chapitre 5 « Signaux de circulation au sol » sont ajoutées les notes suivantes :
« Note 5. ― Dans le texte, le mot : "bâtons” peut aussi désigner des gants ou des raquettes fluorescents (utilisés de jour seulement).
« Note 6. ― Le mot : "signaleur” peut aussi désigner la fonction de placier. » ;
VII. - A l'appendice 2 « Interception » :
a) Au 1.3, après les mots : « radar secondaire de surveillance » sont ajoutés les mots : « ou l'ADS-B » ;
b) Au 2.1, après l'alinéa d est ajouté l'alinéa suivant :
« e) S'il est doté d'un équipement ADS-B ou ADS-C, activer la fonction d'urgence appropriée, si une telle fonction est disponible, à moins qu'il ne reçoive des instructions contraires de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. » ;
VIII. - A l'appendice 3 « Tableaux des niveaux de croisière », les mots : « RCA1 ― Appendice 3 » sont supprimés ;
IX. - A l'appendice 5 « VFR de nuit » :
a) Le deuxième tiret du 1.4.2 est remplacé par ce qui suit :
« ― vols entre deux aérodromes (*) pour lesquels le service du contrôle d'approche est assuré par le même organisme du contrôle de la circulation aérienne, dans les limites de l'espace aérien relevant de son autorité ;
(*) L'aérodrome de départ peut être aussi l'aérodrome de destination. » ;
b) Le titre du 2.6 est remplacé par « Radiocommunications » ;
c) A la fin du 2.6, est ajouté l'alinéa suivant :
« Un pilote en vol VFR de nuit évoluant en vol local assure une veille radiotéléphonique. En l'absence d'organisme de la circulation aérienne, il indique en auto-information, au premier appel d'un autre pilote sur la fréquence, sa position, son altitude et ses intentions. »