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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires, pris en application des dispositions des articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires, pris en application des dispositions des articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 du code de la santé publique)


A N N E X E 2
Grille des catégories d'agrément des laboratoires de mesure
de la radioactivité de l'environnement

L'agrément d'un laboratoire est défini par un code numérique à deux composantes :
― le type de matrice (code à 1 chiffre de 1 à 6) ;
― la catégorie de mesures radioactives (code à 2 chiffres de 01 à 17).

CODE
CATÉGORIE DE MESURES
radioactives

TYPE 1
Eaux
(eaux de
consommation,
eaux de surface,
eaux souterraines,
eaux de rejet...)
TYPE 2
Matrices sols
(terres, sédiments boues...)
TYPE 3
Matrices biologiques
(végétaux, lait [1],
faune, flore...)
TYPE 4
Aérosols sur filtre
TYPE 5
Gaz air
TYPE 6
Milieu ambiant
(sol/air)
.. _01
(2)
Radionucléides émetteurs γ > 100 keV 1_01
― 2_01
3_01
4_01
5_01
.. _02
(2)
Radionucléides émetteurs γ < 100 keV 1_02
― 2_02
3_02
4_02
5_02
.. _03
Alpha global
1_03


4_03


.. _04
Bêta global
1_04


4_04


.. _05
(3)
³H 1_05
2_05
3_05 5_05
.. _06
14C
1_06
2_06
3_06

5_06

.. _07
90Sr/90Y
1_07
2_07
3_07
4_07


.. _08
Autres émetteurs bêta purs
1_08
2_08
3_08



.. _09
Isotopes de U
1_09
2_09
3_09
4_09


.. _10
Isotopes de Th
1_10
2_10
3_10
4_10


.. _11
226Ra + descendants
1_11
2_11
3_11

²²²Rn : 5_11

.. _12
228Ra + descendants
1_12
2_12
3_12

²²0Rn : 5_12

.. _13
(4)
Isotopes de Pu, Am... 1_13
― 2_13
3_13
4_13
.. _14
Gaz halogénés




5_14

.. _15
Gaz rares




5_15

.. _16
Dosimétrie gamma





6_16
.. _17
U pondéral
1_17
2_17
3_17
4_17


(1) Un agrément délivré pour les mesures des radionucléides émetteurs (code 01 ou 02) dans une matrice de type 1 est transposable aux mesures de ces mêmes radionucléides dans du lait sous forme liquide, et réciproquement.
(2) Un agrément délivré pour les mesures des radionucléides émetteurs (code 01 ou 02) dans une matrice de type 2 est transposable aux mesures de ces mêmes radionucléides dans une matrice de type 3 (à l'exception du lait sous forme liquide), et réciproquement.
(3) Un agrément délivré pour les mesures du tritium (code 05) dans une matrice de type 1 est transposable aux mesures de ce radionucléide dans l'air (sous réserve de la détermination de la quantité d'air prélevée).
(4) Un agrément délivré pour les mesures des transuraniens (code 13) dans une matrice de type 2 est transposable aux mesures de ces mêmes radionucléides dans une matrice de type 3 (à l'exception du lait sous forme liquide) et dans une matrice de type 4, et réciproquement.



A N N E X E 3

Composition du dossier de demande d'agrément : cas des laboratoires participant à un premier cycle d'agrément de cinq ans
Les essais de comparaison interlaboratoires correspondant à la grille des agréments définie en annexe 2 de la présente décision se déroulent selon un cycle de cinq ans. Pour les laboratoires participant à un premier cycle de demande d'agrément, il convient de distinguer, pour la constitution du dossier :
A. ― Les laboratoires présentant une première demande d'agrément.
B. ― Les laboratoires demandant une extension de leur domaine d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément est adressé en deux exemplaires à l'Autorité de sûreté nucléaire, l'un sous forme papier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l'autre sous format informatique adressé par courrier électronique à l'adresse fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire et publiée sur son site internet.

A. ― Laboratoires présentant
une première demande d'agrément

En complément de la demande d'agrément dont le contenu est défini à l'article 10 de la présente décision, le laboratoire établit à l'occasion de sa première demande d'agrément un dossier de base qui rassemble les informations et pièces suivantes :
1° L'identité et la qualité du demandeur en précisant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou dénomination et l'adresse de son siège ;
2° Des renseignements généraux sur l'organisme auquel le laboratoire est éventuellement rattaché et son statut juridique ;
3° Des renseignements généraux sur le laboratoire ou sur les laboratoires s'ils sont implantés sur un même site géographique :
― les date de création, dénomination et adresse du (des) laboratoire(s) ;
― le(s) nom(s) et prénom(s) des signataires des rapports d'essais ;
― l'effectif en personnel du (des) laboratoire(s) de prélèvements et de mesures de radioactivité ;
― l'organigramme du (des) laboratoire(s) de prélèvements et de mesures de radioactivité.
4° Le nombre annuel d'analyses effectuées ou/et envisagées pour les agréments sollicités, en se référant à la grille définie en annexe 2 de la présente décision ;
5° Une attestation d'engagements prise en application de l'article 20, signée par le responsable du laboratoire ;
6° Un descriptif du système qualité mis en place pour assurer la qualité des mesures de radioactivité :
― un document démontrant la conformité des pratiques du laboratoire aux prescriptions de la norme ISO/CEI 17025 ;
― la liste des personnels amenés à procéder aux analyses de radioactivité en précisant la qualification et la compétence technique du(des) responsable(s) technique(s) ;
― la liste des méthodes de mesure mises en œuvre et, dans le cas où elles différeraient des normes AFNOR ou ISO correspondantes, l'identification des écarts et le dossier de validation de la méthode interne ;
― la liste des équipements de mesure complétée par des informations sur leurs principales caractéristiques et performances ainsi que sur les dispositions de vérification périodique et d'étalonnage.
7° Un descriptif du système qualité mis en place pour assurer la qualité du prélèvement soumis à analyse :
― un document démontrant la conformité des pratiques de l'entité chargée des prélèvements aux prescriptions de la norme ISO/CEI 17025 ;
― la liste des personnels amenés à procéder aux prélèvements en précisant la qualification du (des) responsable(s) technique(s) ;
― la liste des modes opératoires et, dans le cas où les modalités de prélèvement différeraient des normes AFNOR ou ISO correspondantes, l'identification et la justification des écarts ;
― la liste des principaux matériels de prélèvement et de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire de mesures, complétée des dispositions de vérification périodique et d'étalonnage des équipements de prélèvement mettant en œuvre un dispositif de mesure spécifique de la quantité prélevée.
Si le laboratoire sous-traite le prélèvement, le descriptif du système qualité demandé en 7° est remplacé par :
― la liste du ou des organismes chargés des prélèvements ;
― la liste des procédures d'échantillonnage émises par le laboratoire à destination des préleveurs ;
― la liste des consignes de conditionnement et transport des échantillons jusqu'au laboratoire ;
― la liste des données pertinentes associées aux opérations d'échantillonnage et aux échantillons à mesurer ;
― les critères de réception des échantillons au laboratoire.
Pour les laboratoires disposant d'une accréditation, les descriptifs du système qualité demandés en 6° et 7° de cette annexe sont remplacés par :
― le manuel qualité du laboratoire ;
― l'attestation d'accréditation et son annexe technique ;
― un tableau de synthèse récapitulant, pour chaque agrément sollicité, la référence de la norme de mesure ou de prélèvement mise en œuvre et, le cas échéant, les écarts à la norme et les justificatifs.

B. ― Laboratoires demandant
une extension de domaine d'agrément

En complément de la demande d'agrément dont le contenu est défini à l'article 10 de la présente décision, le laboratoire établit un dossier de demande d'extension d'agrément qui complète le dossier de base, réalisé à l'occasion de la première demande d'agrément, dont les pièces constitutives sont décrites au A de cette annexe. Il comprend notamment pour les nouveaux agréments sollicités :
― le nombre annuel d'analyses effectuées et/ou envisagées, en se référant à la grille en annexe 2 ;
― la liste des méthodes de mesure mises en œuvre et, dans le cas où elles différeraient des normes AFNOR ou ISO correspondantes, l'identification des écarts et le dossier de validation de la méthode interne ;
― la liste des équipements de mesure complétée par des informations sur leurs principales caractéristiques et performances ainsi que sur les dispositions de vérification périodique et d'étalonnage ;
― la liste des modes opératoires et, dans le cas où les modalités de prélèvement différeraient des normes AFNOR ou ISO correspondantes, l'identification et la justification des écarts ;
― la liste des principaux matériels de prélèvement et de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire de mesures.
Dans le cas des laboratoires disposant d'une accréditation, les pièces complémentaires du dossier de base sont, le cas échéant :
― le manuel qualité du laboratoire ;
― l'attestation d'accréditation et son annexe technique ;
― l'actualisation du tableau de synthèse sur les méthodes de mesure et de prélèvement.
Ce dossier simplifié est complété autant que de besoin par des informations sur les modifications organisationnelles et techniques significatives intervenues depuis la dernière mise à jour du dossier de base de demande d'agrément.

A N N E X E 4

Composition du dossier à joindre à une demande de renouvellement d'agrément : cas des laboratoires recommençant un cycle complet d'agrément de cinq ans
Pour les laboratoires s'engageant dans un nouveau cycle d'agrément après un premier cycle complet d'agrément, il convient de distinguer, pour la constitution du dossier :
A. ― la première demande de renouvellement d'agrément de ce nouveau cycle de cinq ans.
B. ― les demandes suivantes de renouvellement d'agrément au cours de ce cycle de cinq ans.
Le dossier de demande de renouvellement d'agrément est adressé en deux exemplaires à l'Autorité de sûreté nucléaire, l'un sous forme papier et l'autre sous format informatique, adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à l'adresse fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire et publiée sur son site internet.

A. ― Laboratoires demandant
le renouvellement de leur agrément

En complément de la demande de renouvellement d'agrément dont le contenu est défini à l'article 10, le laboratoire transmet, au début d'un nouveau cycle de cinq ans :
1° Une mise à jour du dossier de base dont les pièces constitutives sont décrites à l'annexe 3-A, pour l'ensemble des agréments à renouveler ;
2° La liste prévisionnelle des renouvellements d'agrément sur cinq ans, en se référant à la grille définie en annexe 2 ;
3° Un bilan des résultats du laboratoire aux essais de comparaison organisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au cours du précédent cycle d'agrément et, le cas échéant, une synthèse des actions entreprises à la suite des écarts éventuellement détectés. Dans la mesure du possible, ce bilan est présenté sous forme de tableau indiquant la référence de l'essai, le(s) radionucléide(s) mesuré(s), les résultats de mesure, les valeurs des critères techniques de l'analyse statistique des résultats interlaboratoires.
B. ― Laboratoires demandant le renouvellement de leur agrément après une première demande de renouvellement
La demande d'agrément dont le contenu est défini à l'article 10 est complétée, en tant que de besoin, par une information sur les modifications organisationnelles et techniques intervenues depuis la dernière mise à jour du dossier de base.

A N N E X E 5


Pièces à joindre à une demande d'agrément associée à des essais de comparaison interlaboratoires organisés par un organisme autre que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Si le laboratoire fait état de résultats à des essais de comparaison interlaboratoires autres que ceux organisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), sa demande d'agrément est complétée par :
― les coordonnées de l'organisateur, l'année d'organisation et la (les) référence(s) de l'essai ;
― la fiche descriptive des objets soumis à intercomparaison, notamment la nature du (des) radionucléide(s) et son (leur) niveau de radioactivité ;
― la (ou les) valeur(s) de référence assortie(s) de son (leur) incertitude (facteur d'élargissement k et probabilités a et b d'erreurs de première et de seconde espèce selon le référentiel ISO 11929, à préciser) ;
― les critères de traitement statistique des résultats de l'essai par l'organisateur de l'essai de comparaison interlaboratoires ;
― le numéro d'identification du laboratoire ;
― la (ou les) résultat(s) de mesure du laboratoire.
Une copie du rapport d'essais d'intercomparaison établi par les organisateurs de l'essai est jointe au rapport de synthèse. Une version française de ce rapport peut être demandée pour les essais organisés à l'étranger.