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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)


L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susviséest complétée comme suit :



SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
la substance active
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
Benthiavalicarb
1. Identité :
Nom commun : benthiavalicarb.
Dénomination de l'UICPA : [(S)-1-{ [(R)-1-(6-fluoro-1, 3-benzothiazol-2-yl) ethyl] carbamoyl }-2-methylpropyl] carbamic acid.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g / kg.
Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d'elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :
― 6, 6'-difluoro-2, 2'-dibenzothiazole : < 3, 5 mg / kg ;
― disulfure de bis (2-amino-5-fluorophényl) : < 14 mg / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :
― la sécurité de l'opérateur ;
― la protection des arthropodes non cibles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d'autres usages que sous serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91 / 414 / CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, § 5, de la directive 91 / 414 / CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.
Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.
a) Pour tous les produits contenant du benthiavalicarb, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du benthiavalicarb en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du benthiavalicarb associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.
Boscalid
1. Identité :
Nom commun : boscalid.
Dénomination de l'UICPA : 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphényl-2-yl) nicotinamide.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité de l'opérateur ;
― au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol ;
― au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.
a) Pour tous les produits contenant du boscalid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du boscalid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du boscalid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.
Carvone
1. Identité :
Nom commun : carvone.
Dénomination de l'UICPA : 5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g / kg avec un rapport d / l d'au moins 100 : 1.
2. 2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.
a) Pour tous les produits contenant de la carvone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la carvone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la carvone associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.
Fluoxastrobine
1. Identité :
Nom commun : fluoxastrobine.
Dénomination de l'UICPA : E)-{ 2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidine-4-yloxy]-phényl } (5, 6-dihydro-1, 4, 2-dioxazine-3-yl) méthanone O-méthyloxime.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité de l'opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d'un masque ;
― à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin ;
― aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l'alimentation animale ;
― au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication :
― de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l'écoulement, du drainage et de l'efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques ;
― de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrite.
Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.
a) Pour tous les produits contenant de la fluoxastrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la fluoxastrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la fluoxastrobine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.
Paecilomyces lilacinus
1. Identité :
Nom commun : Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL : n° 89 / 030550).
Dénomination de l'UICPA : sans objet.
2. Conditions à remplir :
2. 1. Seules les utilisations comme nématicide peuvent être autorisées.
2. 2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :
― la sécurité de l'opérateur (bien qu'il n'ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels) ;
― la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.
a) Pour tous les produits contenant du Paecilomyces lilacinus, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2. 2.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du Paecilomyces lilacinus en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du Paecilomyces lilacinus associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.
Prothioconazole
1. Identité :
Nom commun : prothioconazole.
Dénomination de l'UICPA : RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2, 4-dihydro-1, 2, 4-triazole-3-thione.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g / kg.
Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d'elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :
― toluène : < 5 g / kg ;
― prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl) 1-(2-chlorophényl)-3-(1, 2, 4-triazol-1-yl)-propan-2-ol) : < 0, 5 g / kg (LD).
2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.
Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :
― la protection de l'opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées ;
― la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin ;
― la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés demandent la communication :
― d'informations permettant d'évaluer l'exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d'origine animale ;
― une comparaison du mode d'action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d'évaluer la toxicité résultant de l'exposition combinée à ces composés ;
― des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l'utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrit.
Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018.
a) Pour tous les produits contenant du prothioconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du prothioconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du prothioconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.