Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogation aux 1 (1°) et 1 (4°) de l'article 12, il n'est pas exigé d'évaluer la consommation Cepinital et, pour les bâtiments à usage autres que d'habitation, la consommation du bâtiment en projet Cepprojet ne doit pas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommation Cepinital :
― les travaux de rénovation s'accompagnent d'un changement d'usage au sens de la méthode TH-C-E ex ;
― ou l'ensemble du bâtiment avant rénovation n'était pas utilisé, ou bien ni chauffé ni refroidi.
Les autres dispositions prévues à l'article 12 s'appliquent.