A N N E X E I
DÉPARTEMENT |
|
---|---|
01. Ain. |
H1c |
02. Aisne. |
H1a |
03. Allier. |
H1c |
04. Alpes-de-Haute-Provence. |
H2d |
05. Hautes-Alpes. |
H1c |
06. Alpes-Maritimes. |
H3 |
07. Ardèche. |
H2d |
08. Ardennes. |
H1b |
09. Ariège. |
H2c |
10. Aube. |
H1b |
11. Aude. |
H3 |
12. Aveyron. |
H2c |
13. Bouches-du-Rhône. |
H3 |
14. Calvados. |
H1a |
15. Cantal. |
H1c |
16. Charente. |
H2b |
17. Charente-Maritime. |
H2b |
18. Cher. |
H2b |
19. Corrèze. |
H1c |
2A. Corse-du-Sud. |
H3 |
2B. Haute-Corse. |
H3 |
21. Côtes-d'Or. |
H1c |
22. Côtes-d'Armor. |
H2a |
23. Creuse. |
H1c |
24. Dordogne. |
H2c |
25. Doubs. |
H1c |
26. Drôme. |
H2d |
27. Eure. |
H1a |
28. Eure-et-Loir. |
H1a |
29. Finistère. |
H2a |
30. Gard. |
H3 |
31. Haute-Garonne. |
H2c |
32. Gers. |
H2c |
33. Gironde. |
H2c |
34. Hérault. |
H3 |
35. Ille-et-Vilaine. |
H2a |
36. Indre. |
H2b |
37. Indre-et-Loire. |
H2b |
38. Isère. |
H1c |
39. Jura. |
H1c |
40. Landes. |
H2c |
41. Loir-et-Cher. |
H2b |
42. Loire. |
H1c |
43. Haute-Loire. |
H1c |
44. Loire-Atlantique. |
H2b |
45. Loiret. |
H1b |
46. Lot. |
H2c |
47. Lot-et-Garonne. |
H2c |
48. Lozère. |
H2d |
49. Maine-et-Loire. |
H2b |
50. Manche. |
H2a |
51. Marne. |
H1b |
52. Haute-Marne. |
H1b |
53. Mayenne. |
H2b |
54. Meurthe-et-Moselle. |
H1b |
55. Meuse. |
H1b |
56. Morbihan. |
H2a |
57. Moselle. |
H1b |
58. Nièvre. |
H1b |
59. Nord. |
H1a |
60. Oise. |
H1a |
61. Orne. |
H1a |
62. Pas-de-Calais. |
H1a |
63. Puy-de-Dôme. |
H1c |
64. Pyrénées-Atlantiques. |
H2c |
65. Hautes-Pyrénées. |
H2c |
66. Pyrénées-Orientales. |
H3 |
67. Bas-Rhin. |
H1b |
68. Haut-Rhin. |
H1b |
69. Rhône. |
H1c |
70. Haute-Saône. |
H1b |
71. Saône-et-Loire. |
H1c |
72. Sarthe. |
H2b |
73. Savoie. |
H1c |
74. Haute-Savoie. |
H1c |
75. Paris. |
H1a |
76. Seine-Maritime. |
H1a |
77. Seine-et-Marne. |
H1a |
78. Yvelines. |
H1a |
79. Deux-Sèvres. |
H2b |
80. Somme. |
H1a |
81. Tarn. |
H2c |
82. Tarn-et-Garonne. |
H2c |
83. Var. |
H3 |
84. Vaucluse. |
H2d |
85. Vendée. |
H2b |
86. Vienne. |
H2b |
87. Haute-Vienne. |
H1c |
88. Vosges. |
H1b |
89. Yonne. |
H1b |
90. Territoire de Belfort. |
H1b |
91. Essonne. |
H1a |
92. Hauts-de-Seine. |
H1a |
93. Seine-Saint-Denis. |
H1a |
94. Val-de-Marne. |
H1a |
95. Val-d'Oise. |
H1a |
A N N E X E I I
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION
DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
― du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
― de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
― de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes :
Définition d'un obstacle à l'exposition
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux d'habitation.
Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 30° après déduction des obstacles à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 30°, après déduction des obstacles à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition donnée d'un « obstacle à l'exposition » pour constituer une « vue masquée », mais qu'ils permettent de supprimer toute vision directe de l'infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment.
Une vue arrière protégée s'entend pour une baie située en façade arrière éloignée du bâtiment et de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au bruit de l'infrastructure.
Une vue sur cour fermée s'entend pour une cour fermée sur ses quatre côtés, sans porche ni passage ouvert exposé au bruit.
Détermination de la classe d'exposition
au bruit d'une baie d'un bâtiment
|
|
SITUATION DU BÂTIMENT conduisant à un classement de ces baies en BR1 |
---|---|---|
Catégorie de l'infrastructure |
1 |
Distance supérieure à 700 m. |
de transports terrestres : |
2 |
Distance supérieure à 500 m. |
|
3 |
Distance supérieure à 250 m. |
|
4 |
Distance supérieure à 100 m. |
|
5 |
Distance supérieure à 30 m. |
Aérodrome |
|
|
Hors zone du plan d'exposition au bruit. |
CATÉGORIE de l'infrastructure |
DISTANCE DE LA BAIE à l'infrastructure de transport terrestre |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
catégorie 1 |
15-50 m |
50-160 m |
160-300 m |
300-460 m |
460-700 m |
¹ 700 m |
catégorie 2 |
0-25 m |
25-80 m |
80-250 m |
250-370 m |
370-500 m |
¹ 500 m |
catégorie 3 |
|
0-30 m |
30-100 m |
100-160 m |
160-250 m |
¹ 250 m |
catégorie 4 |
|
0-10 m |
10-30 m |
30-60 m |
60-100 m |
¹ 100 m |
catégorie 5 |
|
|
0-10 m |
10-20 m |
20-30 m |
¹ 30 m |
Vue de l'infrastructure depuis la baie : |
|
|
|
|
|
|
vue directe |
BR3 |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
vue partielle |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
vue masquée ou vue arrière |
BR3 |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
vue arrière protégée |
BR2 |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
vue sur cour fermée |
BR2 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
BR1 |
|
Localisation du bâtiment dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zone A |
Zone B |
Zone C |
Zone D |
Hors zone |
|
Toutes vues |
BR3 |
BR3 |
BR3 |
BR2 |
BR1 |
A N N E X E I I I
DÉFINITIONS
Altitude
L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'accès principale.
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Catégories CE1 et CE2
Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :
― simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation ou d'hébergement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
― simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
― le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;
― le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et le bâtiment est construit soit en zone climatique H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;
― le local est situé dans une zone à usage de commerce ;
― le local est situé dans une zone à usage de spectacle ou de conférence ou de salle polyvalente ;
― le local est situé dans une zone à usage d'établissement sanitaire.
Les autres locaux sont de catégorie CE1.
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.
Eclairage général
L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Façade rideau
Façade légère constituée d'un assemblage de profilés d'ossature et de menuiserie et d'éléments de remplissage opaques, transparents, ou translucides. Elle peut comporter une ou plusieurs parois et elle est entièrement située en avant d'un nez de plancher.
Fermeture
A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.
Inertie quotidienne
L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.
Inertie séquentielle
L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
Local
Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local chauffé
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 °C.
Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes
Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes, si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non-occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.
Masque proche
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.
Occupation discontinue, occupation continue
Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
― il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
― chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins dix heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
Occupation passagère d'un local
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas, par exemple, des circulations et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
Orientations
L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Paroi opaque thermiquement isolée
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/m².K.
Paroi transparente ou translucide
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
Plancher bas
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Plancher haut
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.
Plancher intermédiaire
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
Système de refroidissement
Un système de refroidissement est un équipement de production de froid par machine thermodynamique associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
Température intérieure
La température intérieure pour le calcul du coefficient C est la température d'air intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée.
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.
Température opérative
La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative, définie comme la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
La température radiante moyenne est la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.
Vitrine
Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l'exposition d'objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.
Volume chauffé
Le volume chauffé est le volume délimité par les surfaces des parois prises en compte dans la calcul du coefficient Ubât.
A N N E X E I V
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LA PROPOSITION
DE SOLUTIONS TECHNIQUES
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une proposition de solution technique soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2. Eléments à fournir par le demandeur
Le demandeur fournit :
― le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour sa diffusion. Ce descriptif comporte le format de définition des données d'entrées à utiliser pour justifier un projet donné ;
― le domaine d'application visé par la solution technique : en particulier peuvent être précisés l'usage des bâtiments, les limites de leur volumétrie, les ratios de parties vitrées, les zones climatiques d'hiver et d'été, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;
― les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'une solution technique pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer cette solution technique ;
― les éléments permettant de s'assurer que l'application de chaque solution technique permet bien de respecter les caractéristiques thermiques minimales décrites au titre III ;
― un dossier de calcul justifiant les niveaux de performance revendiqués pour la solution technique en ce qui concerne soit les consommations d'énergie, soit le confort d'été, soit les deux domaines, suivant le champ d'application visé.
3. Variante par rapport à une solution déjà agréée
Dans le cas où une solution technique serait une variante d'une solution technique déjà agréée, le demandeur fera référence à celle-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.
La forme de la variante (mise en page, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles de la solution technique déjà agréée de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui de la solution technique initiale, l'accord écrit de ce dernier sera joint.
4. Composition du dossier de calcul
concernant les consommations d'énergie
Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend pour chaque solution technique proposée :
I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine d'application visé par la solution technique.
II. - Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.
III. - Le calcul des coefficients Cepinitial, Cepprojet et Cepréf pour une série de bâtiments représentatifs des domaines d'application visés par la solution technique.
IV. - Le calcul pour chaque bâtiment de cette série des performances énergétiques, Perfréf et Perfmax, données par les formules suivantes :
Perfréf = 100*(Cepréf ― Cep projet)/Cepref
Perfmax = 100*(Cepmax-Cepchauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire)/Cepmax
V. - Les valeurs moyennes minimales et maximales des performances d'enveloppe et énergétiques.
VI. - Un histogramme présentant en abscisse les performances d'enveloppe et énergétiques et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.
5. Composition du dossier de calcul
concernant le confort d'été
Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend pour chaque solution technique proposée :
I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine d'application visé par la solution technique.
II. - Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.
III. - Le calcul des températures intérieures Tic et des températures intérieures de référence Ticréf pour une série de locaux ou bâtiments représentatifs des domaines d'application visés par la solution technique.
IV. ― Un histogramme présentant en abscisse les écarts Tic ― Ticréf et en ordonnée le nombre de locaux ou bâtiments représentatifs ayant ce niveau de performance.
6. Caractéristiques revendiquées
Le demandeur doit fournir la ou les valeurs utilisées pour chaque donnée d'entrée du calcul de Cepinitial, Cepprojet et Cepréf pour les consommations d'énergie, et de Tic et Tic réf pour le confort d'été.
A N N E X E V
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C ex ou Th-E ex ne sont pas applicables, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2. Eléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :
― le descriptif du projet de construction concerné ;
― la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
― une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
― un argumentaire explicitant en quoi le projet respecte les principes à la base de la présente réglementation.
Cet argumentaire doit permettre de justifier du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière de garde-fous, de limitation de l'inconfort d'été et de limitation des consommations conventionnelles d'énergie.
2.2. Demande pour un système particulier
utilisable dans plusieurs projets de bâtiment
Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :
― un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques (rapports d'essai, campagnes de mesure...) notamment en vue de justifier la proposition d'adaptation permettant d'effectuer le calcul ;
― un descriptif du champ d'application de ce système ;
― la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
― une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
― une proposition d'adaptation permettant d'effectuer le calcul pour les parties non applicables. L'adaptation proposée peut porter soit sur la proposition de règles de saisie par équivalence de données d'entrée de la méthode de calcul TH-C-E ex, soit sur la proposition de traitement des données de sortie du calcul, accompagnée d'un exemple d'application numérique.
Le demandeur peut en complément proposer une adaptation des algorithmes de la méthode de calcul TH-C-E ex.
A N N E X E VI
SYNTHÈSE STANDARDISÉE D'ÉTUDE THERMIQUE
1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 16, la synthèse d'étude thermique doit comporter :
― les valeurs de Cep initial, si son calcul a été réalisé, et les valeurs de Cep projet, Cepréf et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par mètre carré de SHON ;
― la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ;
― la valeur de la surface utile du bâtiment au sens de la méthode TH-C-E ex ;
― les valeurs en kWh d'énergie finale et kWh d'énergie primaire des consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment correspondant au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage, aux auxiliaires de ventilation, aux auxiliaires de chauffage, aux auxiliaires de production d'eau chaude sanitaire et aux auxiliaires de refroidissement, et pour chacune d'entre elles le type d'énergie utilisée, ainsi que les éventuels apports d'énergie lié à la production d'électricité à demeure ;
― les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les postes suivants :
― défaut d'étanchéité ;
― entrées d'air ;
― ouverture des fenêtres ;
― système de ventilation ;
― si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Ticréf de chaque zone de type CE1 ;
― les valeurs de Ubât et de Ubâtréf du bâtiment en W/m².K ainsi que les pertes totales en W/K du bâtiment et de la référence ;
― la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient ai pris en référence pour le calcul de Ubâtréf selon les articles 18 et 21, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ;
― pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l'ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la règle de calcul TH-C-E ex ;
La synthèse d'étude thermique doit également pouvoir présenter la sensibilité du coefficient Cepprojet du bâtiment à des variations type des paramètres suivants :
― Ubât diminué de 10 % ;
― perméabilité à l'air diminuée de 0,5 m³/(h.m²) (Q4Pa au sens des TH-C-E ex) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m³/(h.m²) ;
― apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ;
― puissance d'éclairage installée diminuée de 10 % ;
― puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ;
― classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de chaud améliorée de 1 K ;
― classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de froid améliorée de 1 K.
2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par solution technique selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 12, la synthèse d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre.