Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Un bureau de vote et des sections de vote sont institués pour chaque élection.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Les sections de vote sont présidées par le directeur du service auprès duquel elles sont constituées par l'arrêté prévu à l'article 6 et comprennent un secrétaire désigné par ce dernier, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.