La commission peut être saisie, par les agents remplissant les conditions pour être électeurs, des questions individuelles les concernant relatives :
a) A l'évaluation (le cas échéant) ;
b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Aux sanctions disciplinaires autres que celles mentionnées à l'article 23 ;
d) Aux refus d'autorisation de travail à temps partiel et aux litiges individuels relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
e) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
f) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat.
Elle est également saisie, dans les conditions prévues à l'article 27 ci-après, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence, à l'exception des décisions de non-renouvellement de contrat.