I. ― A défaut d'accord collectif conclu avant le 31 décembre 2008 et sans préjudice des dispositions du livre VI du code de commerce, la conversion est réalisée dans les conditions prévues au présent article.
II. ― Lorsque la valeur de réalisation des actifs est inférieure à la valeur des engagements relatif à des droits déjà liquidés, les provisions ou réserves sont transformées en rentes viagères au profit des bénéficiaires ayant liquidé leur retraite ou de leurs ayants droit, au prorata des engagements individuels.
III. ― Lorsque la valeur de réalisation des actifs est comprise entre la valeur des engagements relatifs à des droits déjà liquidés et la valeur totale des engagements, les provisions ou réserves sont réparties de la façon suivante :
― la part égale à la valeur des engagements du régime relatifs à des droits déjà liquidés est transformée en rentes viagères au profit des bénéficiaires de ces droits ou de leurs ayants droit ;
― le surplus est transformé en rentes viagères différées au profit des bénéficiaires n'ayant pas liquidé leur retraite ou, le cas échéant, de leurs ayants droit, au prorata des engagements individuels.
IV. ― Lorsque la valeur de réalisation des actifs excède la valeur totale des engagements, les provisions ou réserves sont transformées, dans la limite des engagements, en rentes viagères immédiates ou différées, selon que les bénéficiaires ont liquidé leurs droits ou non. Les dispositions de l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'excédent.
V. ― Pour l'application du présent article, les engagements s'entendent de ceux non garantis par un organisme assureur.
VI. ― Les rentes viagères résultant de l'application du présent article sont garanties par un ou plusieurs organismes assureurs au plus tard deux ans après la dissolution de l'institution. Il est fait mention dans le rapport du liquidateur des conditions d'application du présent alinéa.