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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs)


Les candidats se présentant au titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article 1er-II de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité et rappelées en annexe du présent arrêté. Ils doivent en outre présenter une des attestations de formation suivantes : un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).