Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-13 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 311 u du code NSF. Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.