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Article 152 AUTONOME (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

Article 152 AUTONOME (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))


Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :
1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
d) Du régime des actions de préférence ;
e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de :
― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;
― réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;
g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :
― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;
― modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créances et instruments financiers à terme ;
i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
j) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;
k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;
2° De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;
c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ;
3° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :
a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;
b) Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;
c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
a) Transposer la directive 2007 / 14 / CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004 / 109 / CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
b) Transposer la directive 2007 / 44 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92 / 49 / CEE du Conseil et les directives 2002 / 83 / CE, 2004 / 39 / CE, 2005 / 68 / CE et 2006 / 48 / CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
c) Transposer la directive 2007 / 64 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97 / 7 / CE, 2002 / 65 / CE, 2005 / 60 / CE ainsi que 2006 / 48 / CE et abrogeant la directive 97 / 5 / CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
d) Transposer la directive 2005 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006 / 70 / CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005 / 60 / CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ;
5° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.