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Article 151 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

Article 151 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))


I. ― L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.
« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.
« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »
III. ― Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».
IV. ― L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art.L. 518-4.-La commission de surveillance est composée :
« 1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;
« 3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;
« 4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
« 5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;
« 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;
« 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. »
V. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même code est ainsi rédigée :
« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »
VI. ― L'article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 518-6.-Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.
« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. »
VII. ― L'article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;
2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;
« 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;
« 4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.
« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.
« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »
VIII. ― L'article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 518-8.-La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.
« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »
IX. ― L'article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »
X.-Dans le premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, la date : « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».
XI. ― Après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »
XII. ― Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« Paragraphe 6



« Contrôle externe


« Art.L. 518-15-2.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.
« Art.L. 518-15-3.-La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la Commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la Commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »
XIII. ― Le II de l'article L. 512-94 du même code est abrogé.
XIV. ― Le 2° de l'article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :
« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l'Etat. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la Commission bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».
XV. ― La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.
XVI. ― Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.
XVII. ― Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.