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Article 141 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

Article 141 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))


I.-Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code. »
II. ― L'article 795 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du présent code. »