I.-Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».
II.-L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-3-1.-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III.-L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 716-3.-Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »
IV.-Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 722-8.-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. »