I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Carte de résident délivrée
pour une contribution économique exceptionnelle
« Art.L. 314-15.-L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »
II. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 314-14 du même code, le mot et la référence : « ou L. 314-12 » sont remplacés par les références : «, L. 314-12 ou L. 314-15 ».