I. ― Dans le 7° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de l'ensemble ».
II. - L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 31 du code du domaine de l'Etat » est remplacée par la référence : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».