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Article 99 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

Article 99 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

I. ― La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : sur les surfaces commerciales » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. » ;
c) Dans le sixième alinéa, le montant : 1 500 € » est remplacé par le montant : 3 000 € », et le montant : 6, 75 € » est remplacé par le montant : 5, 74 € » ;
d) Dans le septième alinéa, le montant : 1 500 € » est remplacé par le montant : 3 000 € », et la formule : 6, 75 € + [0, 00260 × (CA / S ― 1 500)] € » est remplacée par la formule : 5, 74 € + [0, 00315 × (CA / S ― 3 000)] € » ;
e) Dans le huitième alinéa, la formule : 8, 32 € + [0, 00261 × (CA / S ― 1 500)] € » est remplacée par la formule : 8, 32 € + [0, 00304 × (CA / S ― 3 000)] € » ;
f) Le neuvième alinéa est supprimé ;
g) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;
h) Dans le onzième alinéa, le mot : additionnelle » est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : sur les surfaces commerciales ».
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. ― La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la taxe visée au g du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.