Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :
a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
c) D'une capacité d'agir en justice ;
d) De moyens d'investigation renforcés.
2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.