I. ― L'article L. 120-1 du code de la consommation est complété par un alinéa et un II ainsi rédigés :
« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
« II. ― Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
II. ― Le II de l'article L. 121-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « et des circonstances qui l'entourent » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « constituant une invitation à l'achat et ».
III. ― Après le mot : « national, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est ainsi rédigée : « les pratiques commerciales trompeuses. »
IV. ― L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 121-6.-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
V. ― L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et compte tenu des circonstances qui l'entourent » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
« 3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
« 4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
« 5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. »