I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 octies est ainsi rédigé :
« Art. 200 octies.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.
« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;
« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.
« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.
« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.
« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise.A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.
« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.
« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 EUR par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 EUR lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. » ;
2° Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.
II.-L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : « rémunéré » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 129-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : «, libérale », les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés et, après les mots : « il s'engage », sont insérés les mots : «, contre rémunération, » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.
IV.-Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 14° bis ainsi rédigé :
« 14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; ».
V. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.