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Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1))

I.-L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »
b) Dans le c, les mots : l'acquéreur exerce » sont remplacés par les mots : l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »
d) Le e est ainsi rédigé :
e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;
2° Dans le II, les montants : 10 000 € » et 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : 20 000 € » et 40 000 € » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
III. ― La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis.
Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : des conditions mentionnées aux d et f », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;
5° Dans le VI, après les mots : cession des titres », sont insérés les mots : , de remboursement des apports », et le mot et la référence : ou d » sont remplacés par les références : , d ou f » ;
6° Sont ajoutés un VII et un VIII ainsi rédigés :
VII. ― Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VIII. ― Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »
II.-1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008.
2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.
III.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.