I.-L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le taux : 1, 10 % » est remplacé par le taux : 3 % » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : cotées en bourse » sont remplacés par les mots : négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.
― pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : non cotée en bourse » et non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et » ;
3° Les I bis et III sont abrogés.
II. ― Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : quatrième » est remplacé par le mot : troisième ».
III.-Dans l'article 639 du même code, les mots : non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : quatrième » est remplacé par le mot : troisième ».
IV.-Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
---|---|
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € |
2 |
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € |
0, 60 |
Supérieure à 200 000 € |
2, 60 |